Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Longue André
C/
Ministère Public et Moyopo Véronique
ARRET N°343/P DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 21 septembre 1982 ;
Sur le moyen de pourvoi substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué à omis de mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son assistance lors des débats en cause d'appel, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si celui-ci avait l'âge requis par la loi ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la mention de la prestation du serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala était assistée notamment de «Monsieur Ndam Pierre, interprète pour les dialectes locaux régulièrement assermenté », sans spécifier l'âge dudit interprète, l'arrêt attaqué a méconnu et, partant, violé le texte visé au moyen ; D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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