Cour Suprême du Cameroun,

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AFFAIRE:

Pindy Samuel et CFA

C/

Ministère Public et Yimkouan Pierre

ARRET N°342/1) DU 22 AOUT 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1989 par Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des éléments de la cause, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que des deux versions contradictoires des faits développées respectivement par le prévenu et la partie civile, le premier juge s'est borné à adopter la seconde, sans les discuter à la lumière des autres éléments de la cause, pourtant acquis aux débats ;

Attendu que pour déclarer Pindy Samuel coupable de blessures involontaires, le premier juge, dont l'arrêt querellé confirme la décision énonce :

« Attendu que sur le plan pénal, le sieur Yimkouan rejette l'entière responsabilité sur Pindy en soulignant que ce sinistre est intervenu par la seule faute du prévenu, à l'excès de vitesse et le mauvais dépassement (sic) ;

« Attendu que de son côté, Maître Eyondi, conseil du prévenu et du civilement responsable, soutient que lorsque Pindy Samuel se dirigeait vers le carrefour des deux églises, le piéton Yimkouan Pierre en état d'ébriété a entrepris de traverser la chaussée sans aucune prudence, rendant le sinistre inévitable ; qu'il a enfreint les dispositions de l'article 96 (3) du code de la route ; qu'il y a donc lieu en conséquence (sic) de relaxer le mis en cause (sic) des liens de la poursuite ;

« Attendu que des développements qui précèdent et des débats publics à l'audience, il ressort que contrairement aux dires de Maître Eyondi, le prévenu et la victime se dirigeaient dans le même sens, qu'au moment de dépasser la victime, le prévenu qui ne l'avait pas aperçue l'avait percutée, lui occasionnant les blessures sus-spécifiées ; que le fait de n'avoir pas aperçu ce piéton au moment du dépassement est une preuve que Pindy Samuel était à la fois imprudent, négligent et maladroit au volant de son véhicule, autant de fautes prévues par l'article 289 du code pénal ; que par ailleurs, s'il avait maintenu une distance raisonnable entre lui et la victime, le sinistre n'aurait pas eu lieu ; que dès lors il y a lieu de le déclarer coupable de blessures involontaires et dépassement défectueux, surtout qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la victime, et de le condamner sur la base du texte susvisé » ;

Attendu cependant qu'il ressort du dossier, notamment du procès-verbal de constat de l'accident, que le camion immatriculé sous le numéro LT-674-AC, conduit par le prévenu Pindy Samuel, et instrument du dommage causé au piéton Yimkouan Pierre, a été retrouvé sur la partie gauche de la chaussée, par rapport au sens de marche dudit véhicule ;