Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchipewe Jean-Pierre

C/

Ministère Public et dame Voe Epee, née Ngo Senga Marie

ARRET N°341/P DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris d'une violation de l'article 332 alinéa 1er du code d'instruction criminelle, vice de forme, en ce qu'il n'est pas fait mention dans l'arrêt attaqué de l'âge de l'interprète, alors que le texte visé au moyen prévoit, à peine de nullité, que l'interprète doit être âgé de 21 ans au moins ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 alinéa 1er du code d'instruction criminelle, «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes» ;

Attendu que la nullité instaurée par l'article 332 alinéa 1er du code d'instruction criminelle est d'ordre public et entraîne nullité absolue de la décision et peut être soulevée en tout état de cause, même d'office ;

Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°154 rendu le 21 novembre 1978 par la Cour d'Appel de Douala ;