Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tiakou Daniel
C/
Ministère Public et Ngamy Jean
ARRET N°341/P DU 21 SEPTEMBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean Paul, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 août 1985 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation de la loi ;
En ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour statuer en la cause Monsieur Makanda Jean-Baptiste, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala et Président d'audience, était assisté de Monsieur Ndam Pierre, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté, sans aucune précision sur la formule du serment prêté, alors qu'aux termes du texte susvisé, le Président doit, à peine de nullité, faire prêter à l'interprète le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Qu'ainsi, en se bornant à indiquer que l'interprète Ndam Pierre était régulièrement assermenté sans préciser la formule du serment qui a été prêté, la Cour d'Appel de Douala a violé ledit texte et sa décision encourt, de ce fait, la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°76/P rendu le 11 novembre 1980 par la Cour d'Appel de Douala ;
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