Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fochive Nsangou Soule
C/
Ministère Public et Nsangou Roger
ARRET N°340/P DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs des Maîtres Nkongho Agbor et Siewe Anne déposés les 3 août et 4 décembre 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause NeuilyAuto, civilement responsable du fait du prévenu Nsangou Roger condamné à payer au demandeur au pourvoi, la somme de 3.250.000 francs de dommages-intérêts, alors que sa décision ne mentionne pas l'âge de l'interprète comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle qu'il est fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services du nommé Ndam Pierre en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Que par suite, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué encourt la cassation;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Attendu qu'en l'absence du pourvoi du Ministère Public l'action publique est éteinte ; que par suite la cassation ne concerne que l'action civile ;
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