Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

SOTUC

C/

Papadopoulos Elie

ARRET N°34/CC DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 janvier 1982 ;

Sur le moyen de cassation pris, en ses première et troisième branches réunies, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, non réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, lequel énonce que le « requérant a produit une lettre de préavis au 30 mai 1975 et qu'il est établi que le locataire n'a remis les clés que le 15 septembre 1975 » ;

En ce qu'ensuite la Cour a confirmé un jugement resté muet sur l'ensemble des éléments développés à l'appui de la défense de la demanderesse au pourvoi ;

Alors qu'on se demande encore par quoi il est établi cette remise de clés et alors que les différents arguments explicités reposaient sur des pièces concrètes ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte de loi susvisé, le moyen en ces deux branches, tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe;

Attendu qu'au surplus, pour décider comme il l'a fait, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

«Attendu qu'en dépit des contestations du défendeur le requérant a produit aux débats copie de la lettre de préavis donné au défendeur pour libérer les lieux le 30 mai 1975 ; qu'il est établi que celui-ci n'a remis les clés que le 15 septembre 1975 ; que c'est donc à bon droit que Papadopoulos réclame les loyers pour la période du 1er au 15 septembre 1975 » ;