Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nkot Gouet Jean-Privat

C/

Bayebec Prosper

ARRET N°34/CC DU 12 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 février 1982 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Bayebec Prosper, déposé le 25 mars 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 38 et 47 du code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné Nkot Gouet à payer la somme de 495.000 francs à Bayebec Prosper énonce qu'un arrêt avant-dire-droit avait été rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé ordonnant une enquête aux fins d'éclairer celle-ci sur un certain nombre de points, enquête fixée à l'audience du 6 août 1980, mais rien- ne laisse croire que celle-ci ait eu lieu ;

Mais attendu qu'il ressort du dossier que l'enquête ordonnée par l'arrêt avant-dire-droit n°204/ADD rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé en son audience publique du 9 juillet 1980 a été exécutée et que notamment le témoin Henri José, sur convocation du Président de la Cour d'Appel, a été entendu après avoir prêté serment et l'affaire renvoyée à l'audience publique du 3 décembre 1980 pour conclusions des parties... ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève aussi «que l'enquête prescrite suivant arrêt n°204/ADD du 9 juillet 1980 a établi de façon nette et claire que preuve n'a pas été rapportée que le suintement d'eau a cessé après les travaux effectués par l'intimé ; travaux que ce dernier s'est engagé à exécuter suivant les termes du contrat en date du 22 novembre 1974» ;

Attendu qu'il résulte des constatations précédentes que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait une saine application, l'arrêt avant-dire-droit du 9 juillet 1980 ayant été rendu en audience publique et la mesure d'instruction ordonnée ayant été exécutée ;

D'où il suit que le premier moyen manque en fait ;