Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dame Soni Toto Rose

C/

Soni Toto Charles

ARRET N°34/CC DU 10 MARS 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 09 septembre 1992 par Maître Njikam Firmin, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble dénaturation des faits, insuffisance de motifs ;

«En ce que,

«Le second juge passe outre à l'abandon et le délaissement de l'épouse en France, alors que cela ressort de l'enquête qu'il a lui-même ordonné et des pièces versées au dossier ;

«Qu'en se fondant sur des faits qu'il a lui-même dénaturés pour confirmer la décision alors qu'ils sont d'une extrême gravité, l'arrêt n°139/cc encourt la cassation ;

«Que s'agissant de l'insuffisance de motifs, en dépit des diverses pièces et témoignages qui attestent à suffire le calvaire moral et physique enclavé (sic) ;

«Que l'arrêt n'arrive pas à déterminer la force probante et la portée des éléments produits ;

«Que les motifs apparaissent insuffisants pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de dame Soni Toto» ;