Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
DU 8 JANVIER. 1987, R.W King
C/
Dingome Dieudonné
ARRET N° 34/S
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 24 janvier 1985;
Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba, déposé le 10 avril 1985 ;
Sur le troisième moyen complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions, violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile — non reproduction du dispositif des conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis d'une part de reproduire le dispositif des conclusions en date du 1er juin 1984 et d'autre part n'a pas répondu auxdites conclusions qui sollicitaient entre autres de la Cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée pour vol de documents contre Dingome Dieudonné ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du Code de procédure civile que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, reproduire soit dans ses qualités, soit dans ses motifs, le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties ;
Qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions formelles des parties équivaut à l'absence de motifs ;
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