Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bekalle Enong Jean

C/

Hôpital Central d'Enongal

ARRET N° 34 DU 11 AVRIL 1974

LA COUR,

Vu le mémoire en défense de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 20 mars 1973 ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué au soutien du pourvoi, pris en la violation de l'article 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs et insuffisance de motifs ;

« En ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Douala a retenu le défaut de la qualité d'employeur de l'Hôpital d'Enongal ;

« Alors qu'il résultait au contraire des pièces et éléments du dossier que l'activité, du sieur Bakalle Enong Jean s'exerçait dans le cadre de l'hôpital qui avait sur lui le pouvoir de direction » ;

Attendu que ce moyen, sous le couvert de la violation de, la loi, du défaut et de l'insuffisance de motifs, tend dans sa rédaction, à un nouvel examen des faits de la cause dont. l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu au surplus, que l'arrêt énonce :

« Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a admis que Bakalle Enong Jean avait été au service non pas de l'hôpital d'Enongal, mais de médecins ou infirmières missionnaires presbytériens affectés à l'hôpital d'Enongal ; que Bakalle a reconnu qu'il n'avait jamais été payé par le trésorier ou le médecin-chef directeur de l'hôpital, mais bien par des médecins ou infirmières particuliers, tels les docteurs Thoun et Asu et les infirmières demoiselle Van Keullen (ou Vankeller) et demoiselle Warmenhoven ; qu'en mars 1961, lors d'un litige l'opposant au Docteur Asu, Bekalle Enong Jean avait pris la qualité d'ex-cuisinier du dixteur Donald Asu et non celle d'ex-cuisinier de l'hôpital ce al d'Enongal ; que du 1er mai 1967 au 31 juillet 1968, les bulletins de paye délivrés à Bekalle étaient au nom de L. Warmenhoven comme raison sociale et au nom de l'hôpital d'Enongal ; que de même le certificat de travail indique comme employeur la demoiselle Liet Warmenhoven et non l'Hôpital d'Enongal ; que le fait que Bekalle ait préparé des repas pour certains malades de l'hôpital d'Enongal est insuffisant pour transformer Bekalle en salarié de l'hôpital alors qu'il est soutenu que Bekalle agissait sur les ordres de ses employeurs particuliers et en contrepartie des appointements qui lui étaient réglés par ces deniers qu'il ne saurait donc être question d'un transfert effectif du salarié, le contrat originaire subsistant purement et simplement, le travailleur demeurant soumis à premier employeur dont il continue à recevoir directement les instructions ainsi que son salaire ; qu'il importe peu dans ces conditions que le préavis ait été donné à Bekalle par le médecin-chef de l'Hôpital central de l'E.P.C. Ebolowa le 31 mai 1968 ; que si des bulletins de paye ont été délivrés à Bekalle avec comme en tête « Eglise presbytérienne camerounaise », ils ne concernent que la période d'avril 1961 à avril 1962 ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris »;

Attendu que ce faisant, le juge d'appel a, par des motifs pertinents et suffisants, donné une base légale à sa décision de confirmation du jugement entrepris sans violer le texte visé au moyen ;