Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Moffo Joseph

C/

Ministère Public et Longmapi Thérèse

ARRET N°339/P DU 15 JUILLET 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 février 1981 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour d'Appel s'était attachée les services du nommé Essomba Simon Pierre, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;