Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngalle Félix

C/

Ministère Public et Dingome Dieudonné

ARRET N°337/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juin 1982 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur la seconde branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite après avoir infirmé le jugement entrepris qui, pour dénonciation calomnieuse, avait déclaré Dingome Dieudonné coupable des faits mis à sa charge et l'avait condamné à 18 mois d'emprisonnement et au paiement à Ngalle Félix, partie civile d'un franc symbolique, à titre de dommages-intérêts, sans mentionner dans sa décision l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte dudit texte qu'il est fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un, d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services de Ndam Pierre en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit qu'en sa deuxième branche, le moyen est fondé ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi du Ministère Public, l'action publique est éteinte et que la cassation de l'arrêt attaqué ne concerne que l'action civile ;