Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djomo Jean et Yamze Gaston Sonday

C/

Ministère Public, Ngassa Patrick et autre

ARRET N°336/P DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 novembre 1991 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs par la non réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par adoption des motifs, le jugement entrepris sans répondre aux conclusions, contenant des moyens nouveaux, prises en cause d'appel ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que dans leurs conclusions en cause d'appel en date du 11 juillet 1989 versées et acquises aux débats, les demandeurs au pourvoi avaient sollicité de la Cour :

«Compte tenu de l'engagement intempestif de la pick-up n°CA 9434 conduite par Takounchie Daniel sur la chaussée ;

«Relaxer le prévenu Yamze Gaston Sonday pour faute d'un tiers en l'occurrence le nommé Takounchie Daniel dont la mise en cause est vivement souhaitée» ;