Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Engoulou Jean Pierre, Engono Nna Pierre

C/

Ministère Public

ARRET N°336/P DU 15 JUILLET 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 novembre 1980 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte dispose : «Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce : «Ouï le témoin Manga Mbida Joachim en sa déposition» ;

Attendu que nulle part dans ledit arrêt il n'est fait mention que le témoin susnommé a déposé après avoir préalablement prêté serment suivant la formule consacrée ; que si l'obligation de mentionner les nom, âge, demeure et profession des témoins faite au greffier n'est pas prescrite à peine de nullité par contre les dispositions relatives à la prestation de serment sont substantielles et d'ordre public ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit, nécessaire d'examiner les autres branches du moyen,