Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Société Grands Travaux de l'Est et Edjeng Pierre

C/

Ministère Public, Mballa née Mbida et Manga Bisse Damien

ARRET 335/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 8 mai 1982 ;

Vu le mémoire en réponse des défendeurs Mballa née Mbida et Manga Bisse Damien, déposé le let mars 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète, lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi, sous la même peine, d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Maître Assogo François en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Attendu qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;