Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Seumo Joseph

C/

Ministère Public et Fotie Emmanuel

ARRET N°334/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1982 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services d'un sieur «Jean Kapdem, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;