Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Peumeu Joseph, Ntemesseu François
C/
Ministère Public et Elong Ange
ARRET N°332/P DU 24 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, avocats associés à Douala, déposé le 17 octobre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Monsieur Elong Ange, déposé le 27 décembre 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés par le demandeur au pourvoi, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de M. François Nzima, interprète pour les dialectes locaux sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de 21 ans au moins ;
Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités : «Assisté de ... et de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement