Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndongo Maurice

C/

Ministère Public et Onono Hyppolite

ARRET N°332/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 mai 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a, pour abus de confiance, condamné Ndongo Maurice à deux ans d'emprisonnement et au paiement à Onono Hyppolite, partie civile, de la somme de 2.554.000 francs de dommages-intérêts, sans mentionner l'âge de l'interprète, comme le prescrit le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte dudit texte qu'il est fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services du nommé Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Que par suite, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué encourt la cassation;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°79 rendu le 31 octobre 1980 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;