Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngove Ngari Gaston

C/

Ministère Public et Njonkam Joseph-Aimé

ARRET N°33/P DU 18 NOVEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 septembre 1984 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué se borne à indiquer la présence à l'audience d'un interprète, sans préciser son âge, alors que le texte visé au moyen prescrit à peine de nullité que l'interprète doit être âgé de 21 ans au moins ;

Attendu qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle que dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins ;

Attendu que des qualités de l'arrêt attaqué il ressort que la Cour d'Appel de Douala était assistée de « Monsieur Nzima François, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté » ;

Attendu qu'en omettant de mentionner l'âge de l'interprète, ledit arrêt n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'exacte application des prescriptions légales d'ordre public ci-dessus rappelées ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°468/P rendu le 3 avril 1979 par la Cour d'Appel de Douala ;