Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Alhadji Ali

C/

Malam Yacoubou

ARRET N°33/CC DU 3 JANVIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 décembre 1978 par Maître Simon, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juin 1979 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;

Vu les mémoires en réponse déposés les 26 janvier et 6 septembre 1979 par Maître David René Sende, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soutenu par Maîtres Simon et Betayene ainsi que le second moyen proposé par Maître Ngongo-Ottou, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, et manque de base légale ;

En ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande de Malam Yacoubou sans répondre aux conclusions d'Alhadji Ali qui demandait le versement aux débats devant la Cour de l'extrait d'acte de décès n°124/1962 et disait que le jugement supplétif d'acte de décès du 7 janvier 1971 était entaché de nullité, ainsi que l'extrait du registre des décès de la ville de Yaoundé pour 1962 ; ce dernier,

a) Pour ne pas reproduire une inscription du registre de ladite ville de 1962 ;

b) Pour ne pas reproduire une inscription du registre des décès du 2 février 1971 ;

c) Pour avoir été dressé par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé n'ayant pas compétence à l'effet de dresser des actes d'état civil mais seulement des jugements supplétifs, et en ce que la même décision n'a pas répondu à la demande d'enquête formulée par conclusions du 5 février 1975, non plus qu'à celles du 13 septembre 1975 établissant la position d'Alhadji Ali selon le droit coranique ;