Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndoumou Louis Daniel

C/

Nganso Jean-Pierre

ARRET N°33/CC DU 18 MAI 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 août 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs — dénaturation des faits de la cause non réponse aux conclusions — manque de base légale ;

En sa première branche, non réponse aux conclusions — défaut de motifs ;

«En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans discuter les demandes en dommages-intérêts présentées par les parties ;

«Alors que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de motifs entraîne l'annulation de l'arrêt, l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 faisant obligation aux juges de motiver leurs décisions en fait et en droit ;

«En effet, dans sa requête d'appel du 16 octobre 1981, Ndoumou Louis Daniel a formellement demandé au juge d'appel de le décharger des premières condamnations et de débouter Nganso de toutes ses demandes, fins et conclusions injustifiées ;

«Le juge d'appel, après avoir discuté les faits de fraude et l'irrégularité que le jugement querellé relève, conclut à la confirmation de cette décision sans se justifier sur les dommages-intérêts alloués à Nganso Jean-Pierre ;

«Cette absence de motifs sur les dommages-intérêts doit être sanctionnée par la cassation de l'arrêt attaqué, ainsi qu'il est de jurisprudence de la Cour suprême» ;