Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nkola Lucas
C/
Chedjou Jean Claude
ARRET N°33/CC DU 11 MARS 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juillet 1992 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;
Sur le troisième moyen préalable, rectifié et complété, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour ordonner la résolution de la vente, l'arrêt déféré énonce notamment :
«Considérant qu'il résulte de l'acte de vente que le prix a été fixé à 17.500.000 francs ; que l'acquéreur a payé 7.500.000 francs à la conclusion du contrat et que le solde, soit 10.000.000 de francs devait être payé à la fin du mois de juillet 1981 contre un reçu sous seings privés ; qu'aucune preuve de paiement de ce solde n'est produite au dossier ;
«Que le chèque certifié n°162.603 du 21 septembre 1981 de 5.000.000 de francs que Nkola prétend avoir tiré au profit de Chedjou pour le paiement d'un deuxième acompte est en réalité libellé au nom de Nkountche et non au nom de Chedjou ; que celui-ci ne reconnaît ni avoir donné mandat à Nkountche pour percevoir les 5.000.000 de francs, ni avoir donné quittance à Nkola de ce paiement ; que s'agissant du chèque n°162.611 tiré le 19 octobre 1981 de 5.000.000 de francs au profit de Chedjou, il est constant qu'il ne l'a refusé...la résolution doit être prononcée dès lors... et que de plus la partie de l'engagement restant à exécuter est importante comme dans le cas d'espèce... » ;
Attendu qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le juge d'appel se contredit et ne motive pas suffisamment sa décision en déclarant d'une part «qu'aucune preuve de paiement de ce solde n'est produite au dossier» d'autre part que «... s'agissant du chèque n°162.611 tiré le 19 octobre 1981 de 5.000.000 de francs au profit de Chedjou, il est constant qu'il ne l'a refusé ;... la partie de l'engagement restant à exécuter est importante comme dans le cas d'espèce» ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, le juge d'appel s'est contredit, violant ainsi le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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