Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Madame Simo née Maptue Suzanne
C/
Simo André
ARRET N°33/L DU 8 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 juillet 1990 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation, amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
En cc que l'arrêt attaqué a d'une part omis de répondre aux conclusions des 29 juillet et 7 septembre 1988 par lesquelles dame Simo demandait à la Cour de «dire qu'il a existé entre les époux une communauté de fait ;
«Vu la coutume des parties non contraire à la loi ;
«Désigner un notaire en vue de déterminer la consistance des biens communs du ménage, à partager», d'autre part, demander à dame Simo, de se pourvoir comme elle s'avisera en ce qui concerne sa demande de liquidation des biens de la communauté» ;
Alors que la non réponse aux conclusions régulièrement déposées par les parties équivaut à un défaut de motifs, de même le fait pour une décision de justice de ne pas contenir des motifs propres à la justifier ;
Attendu que la Cour d'Appel n'a pas explicitement répondu à la demande de désignation de notaire formulée par dame Simo en vue de déterminer la consistance des biens communs du ménage, et s'est bornée à tort à énoncer que «Considérant que la dissolution de la communauté des biens constitue une procédure particulière postérieure au prononcé du divorce ; qu'il échet d'inviter dame Simo à se pourvoir comme elle s'avisera en ce qui concerne la liquidation des biens de la communauté» ;
Attendu que le juge qui prononce le divorce procède également, le cas d'échéant, au partage des biens communs du ménage ;
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