Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socaret

C/

Alogo Yombi Nestor

ARRET N° 33/S DU 4 MARS 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 1989 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche amendée du moyen unique de cassation, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 le l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions — défaut de motifs — manque de base légale;

En ce que, «L'exposante, dans ses conclusions d'instance visait outre les abandons de poste caractérisés, reprochés à son ex-collaborateur, incapacité notoire dudit à oeuvrer avec les autres collègues (cf. conclusions déposées à l'audience du 21 mars 1978) ;

«Que l'exposante avait devant la Cour pris des conclusions dénonçant les errements des premiers juges et sollicitant de nouveau l'audition des témoins dénoncés devant lesdits juges;

«Alors que l'arrêt attaqué s'est contenté de confirmer le jugement par adoption de motifs. De quels motifs pouvaient-ils s'agir ? Puisque le jugement en était dépourvu» ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu, en l'espèce, que dans le dispositif de ses conclusions en date du 3 novembre 1980, déposées en appel pour l'audience du lendemain, la Socaret demandait à la Cour d'Appel de :

«Dire et juger que la Socaret n'a pas pu bénéficier d'une défense normale compte tenu du prononcé du jugement querellé par défaut ce, malgré les conclusions déposées par son Conseil et un renvoi ordonné pour audition des témoins;