Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Loe Blaise

C/

Essombe Berteline

ARRET N°33/L DU 4 AVRIL 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 mars 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nkongo Agbor, Avocat à Douala, déposé le 8 septembre 1984 ;

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, des principes généraux du droit, des articles 213 et 215 du Code civil, de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non-réponse aux conclusions et défaut d'énonciation de la coutume ;

En ce qu'en premier lieu, l'arrêt attaqué a prononcé la dissolution du mariage qui unit Loe Blaise à dame Essombe Berteline, sans répondre aux conclusions du premier nommé notamment à celles du 19 septembre 1979 (dite 14) ;

En ce qu'ensuite, l'arrêt considère «que le domicile d'emprunt», fût-il d'un cousin, sollicité par le mari pour héberger sa femme, ne constitue point le domicile conjugal dès lors qu'il est prouvé que le mari lui-même n'habite pas ces lieux ; que dès lors la femme qui quitte un tel domicile pour se rendre auprès de ses parents... sans autorisation du mari ne peut se rendre coupable de l'abandon de foyer conjugal, cause de divorce au sens de la coutume Bakoko qui régit les parties» ;

En ce qu'enfin, l'arrêt entrepris estime «qu'une femme ne commet aucune injure à l'endroit de son mari lorsqu'elle se rend auprès de ses parents en visite à l'occasion de ses heures de repos» ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué précise que ses constatations critiquées par les moyens résultent l'application de la coutume Bakoko qui régit les époux concernés ;

Que, d'autre part, en écartant, comme il l'a fait et comme il est relevé aux moyens, les différents griefs avancés par le demandeur au pourvoi comme causes de divorce selon la coutume Bakoko, l'arrêt entrepris a implicitement et suffisamment répondu notamment aux conclusions de Loe Blaise du 19 septembre 1979 sollicitant de la Cour la constatation «que les agissements de Essombe Berteline constituent des violations graves et répétées de la coutume du mariage chez les Bakoko» ;