Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
SofraTP-Fourgerolle
C/
Ona Maurice
ARRET N° 33/S DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 26 décembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches pour défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
«En ce que pour justifier l'arrêt n°25/S rendu le 13 février 1986 condamnant la Sofra TP Fourgerolle à payer à Ona Maurice la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel de Garoua (Chambre sociale) a invoqué le caractère erroné du motif de licenciement et a conclu en déclarant qu'il y a lieu, dès lors par adoption de ses motifs pertinents et suffisants de confirmer le jugement entrepris sur ce point l'appelante n'ayant apporté aux débats en cause d'appel, aucun moyen nouveau susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise, alors cependant que dans ses conclusions en date du 18 septembre 1983 le conseil de la Société appelante soulevait la double irrecevabilité de la demande du sieur Ona Maurice et le mal- fondé de celle-ci ;
«Attendu que la juge d'appel se doit, sous peine de voir sa décision encourir la censure de la Cour Suprême, de répondre aux conclusions des parties et qu'un défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs» ;
Attendu qu'il résulte du dossier que par conclusions visées au moyen, déposées en instance d'appel les Sociétés Sofra TP et Fourgerolle contestaient tant la recevabilité que la validité du procès-verbal de non-conciliation n°100/IDTM du 23 février 1984, dressé par l'Inspecteur Départemental du Travail de Maroua, et de la procédure subséquente ;
Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'Appel de Garoua d'examiner ce moyen de droit dont la discussion déterminait la solution du litige opposant les parties ;
Qu'en s'abstenant de procéder à cette discussion, la Cour d'Appel a omis de répondre aux conclusions dont s'agit, autant qu'elle a insuffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt cassation ;
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