Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Docteur André Pierre

C/

Docteur Nkoulou Anne Marie

ARRET N° 33/S DU 11 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Pierre André par Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 octobre 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 décembre 1985 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Ndengue Thomas Byll, déposé le 20 mars 1986 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; contrariété des motifs ;

En ce que l'arrêt querellé tout en admettant que le Docteur André Pierre avait commis une faute lourde pour n'avoir pas tenu informé son employeur de ses demandes en vue d'obtenir une autorisation d'exercer la médecine en clientèle privée, a néanmoins conclu que l'initiative de la rupture du contrat incombait au salarié, alors qu'aux termes de l'article 40 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties dans les cas prévus au contrat et en cas de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente ;

Attendu que le contrat conclu entre les parties le 12 mars 1977 fait référence expresse aux conditions prévues à l'article 40 du Code du travail pour sa résiliation et permet en l'occurrence à l'une des parties contractantes de résilier le contrat avant l'arrivée du terme en cas de faute lourde de son contractant ;

Que dans le cas d'espèce, Docteur Nkoulou avait estimé que Docteur André Pierre avait commis une faute lourde, qu'elle était fondée à résilier le contrat, ce qui s'est traduit concrètement par le recrutement d'un autre médecin dès le 1er novembre 1979 aux lieu et place du Docteur André Pierre qu'en imputant l'initiative de la rupture du contrat de travail au Docteur André Pierre, l'arrêt querellé a violé le texte visé au moyen et encourt de ce fait cassation ;

PAR CES MOTIFS