Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Groupe K et compagnie
C/
Ouete Théodore
ARRET N° 33/S DU 07 DECEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 mai 1996 par Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs, ensemble violation du principe du double degré de juridiction et de l'article 212 du Code de procédure civile ;
En ce que,
« La Cour n'a pas répondu aux conclusions du 28 juin 1994 ainsi intitulées :
« Dire et juger qu'au cas où la Cour estimerait le juge du travail compétent que le dossier sera renvoyé en vertu de l'article 212 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Grande instance pour être statué au fond » ;
«La Cour n'a pas cru devoir répondre à cette question et n'a pas dit pourquoi elle n'a pas estimé utile de le faire ; alors que cette demande a été présentée au premier juge dans ses conclusions des 27 août 1991 et 21 novembre 1991 » ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non réponse aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu en l'espèce que le demandeur au pourvoi avait déposé devant la Cour d'Appel de Douala pour l'audience du 24 août 1994, des conclusions en date du 28 juin 1994 dont le dispositif suit :
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