Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Legue Chanas et Njetsop François
C/
Ministère Public, Société Prodicam et autres
ARRET N°327/P DU 22 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mai 1995 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi exposé :
«Ce moyen est pris de la fausse application des articles 5 de la loi n°77/24 du 06 décembre 1977 portant organisation des transports routiers et 61 (b) du décret n°79/341 du 03 septembre 1979 portant code de la route;
«En ce que l'arrêt entrepris déclare Monsieur Legue Chanas (prévenu) coupable de surcharge ;
«Il convient de tenir pour acquis que les dispositions de la loi n°77/24 du 06 décembre 1977 précitée ont été abrogées et remplacées par celles de la loi n°90/030 du 10 août 1990 organisant la profession de transporteur routier ;
«Les textes visés au moyen disposent respectivement:
«La licence de transport routier fixe les zones ou les itinéraires sur lesquels le transport est autorisé ;
«Elle indique en outre la limitation de la charge utile ainsi que le nombre maximum de passagers transportables » ;
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