Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ahanda Isabelle

C/

Ministère Public et Nkoyock Nicolas

ARRET N°325/P DU 24 SEPTEMBRE 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mai 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ;

En ce que dans son dispositif l'arrêt attaqué a maintenu la peine prononcée par le premier juge alors que dans ses motifs il en a réduit le quantum, l'estimant excessif ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ;

Que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que dans sa motivation de la peine retenue l'arrêt querellé relève :

«Considérant que la peine prononcée par le premier juge paraît excessive ; qu'il y a lieu de la réduire dans une certaine mesure» ;