Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ahanda Isabelle
C/
Ministère Public et Nkoyock Nicolas
ARRET N°325/P DU 24 SEPTEMBRE 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mai 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ;
En ce que dans son dispositif l'arrêt attaqué a maintenu la peine prononcée par le premier juge alors que dans ses motifs il en a réduit le quantum, l'estimant excessif ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ;
Que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que dans sa motivation de la peine retenue l'arrêt querellé relève :
«Considérant que la peine prononcée par le premier juge paraît excessive ; qu'il y a lieu de la réduire dans une certaine mesure» ;
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