Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Yemtsa Moussa
C/
Ministère Public
ARRET N°325/P DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 24 mai 1983;
Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
«En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, sans aucune autre indication sur l'âge dudit interprète ad-hoc ;
Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à l'audience à traduire les discours à transmettre, soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins» ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph, en qualité d'interprète ad-hoc, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement