Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngamdoum Martin

C/

Ministère Public et Noumbissi Jean

ARRET N°324/P DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 26 avril 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Noumbissi Jean, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis d'indiquer l'âge de l'interprète Tella Joseph qui a prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attaché les services du sieur Tella Joseph, en qualité d'interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi pour avoir omis de mentionner l'âge de la personne ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;