Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ze Bernard et Magzi

C/

Ministère Public et Youdom Emmanuel

ARRET N°324/P DU 24 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 février 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mars 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages -intérêts à la partie civile après avoir relaxé le prévenu pour faute exclusive de la victime, alors que la faute est le fondement de toute responsabilité ;

Attendu que le gardien de la chose est exonéré de la responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1 du code civil, lorsque est rapportée la preuve du cas fortuit, de la force majeure ou de toute autre cause étrangère, telle la faute exclusive de la victime ;

Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu pour faute exclusive de la victime, la Cour d'Appel de Yaoundé ne pouvait sans violer la loi, accorder des dommages-intérêts à Youdom Emmanuel, partie civile ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt querellé a omis de spécifier l'âge de l'interprète ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;