Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tameghi Boniface

C/

Ministère Public et Nzitouo Thomas

ARRET 323/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres NgongoOttou, Mbala Mbala et Nkongho Agbor, déposés les 23 décembre 1981, ter janvier et 30 avril 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 mars 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que,

Pour statuer sur la cause Tameghi Boniface contre Nzitouo Thomas et le Ministère Public, la Cour d'Appel de Yaoundé a eu recours aux services du sieur Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, sans toutefois préciser l'âge dudit interprète ;

Ce faisant la Cour a violé le texte invoqué et sa décision encourt la cassation ;

Attendu qu'en effet la disposition invoquée au moyen est d'ordre public et que son inobservation, comme c'est le cas, entraîne nécessairement l'annulation de la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;