Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère des P.T.T.)

C/

Ministère Public et Kouakam Philippe

ARRET N°322/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de l'Etat du Cameroun, représenté par Madame Yankee en service au Ministère des Postes et Télécommunications, déposé le 25 mars 1983 ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de mentionner l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Maître Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;