Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Onambele Martin

C/

Ministère Public et Société Bernabe-Cameroun

ARRET N°320/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 03 mars 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 253 du code pénal,

«En ce que ledit article prescrit «Qu'est puni des peines prévues à l'article 318 celui qui :

«a) Emet un chèque sur une banque ou un compte postal même étranger sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;

«b) etc...» ;

«Alors qu'avant d'émettre le chèque querellé, Monsieur Onambele avait préalablement versé à la banque la somme de 1.057.000 francs. La provision était donc disponible. Et la faute du banquier ne peut lui être imputable» ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen est puni des peines prévues à l'article 318 celui qui :

«a) Emet un chèque sur une banque ou un compte postal même étranger sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante, ou