Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nkwain Raymond

C/

Ministère Public et CAMAIR

ARRET N°318/P DU 19 JUILLET 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 janvier 1987 par Maître Nan II, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 20 mars 1987 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et 10 du code pénal, défaut de motifs ;

En ce qu'alors l'article 5 de l'ordonnance susvisée dispose ;

Article 5 : (1) Toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; (2) l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ; et que l'article 10 du code pénal camerounais mentionne :

Article 10 : (1) La loi pénale de la République s'applique aux faits commis à l'étranger par un citoyen ou par un résident, à condition qu'ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crime ou délit par les lois de la République ;

Toutefois la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi étrangère ;

L'arrêt attaqué, qui condamne Nkwain Raymond à 15 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds publics commis à Lagos, République du Nigeria, ne mentionne pas d'une part que les faits sont punissables au lieu de leur commission, d'autre part qu'ils y sont passibles d'une peine au moins égale à celle de 15 ans prononcée contre le condamné ;