Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Noah Frédéric
C/
Ministère Public et Onguene Edzoa
ARRET N°316/P DU 24 AOUT 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 1986 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que,
« Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;
«Or l'arrêt entrepris dit ceci dans ses motifs :
«Considérant qu'au soutien de son appel limité à la seule action publique, Noah comme son conseil invoquent l'excuse absolutoire de légitime défense alors que des pièces du dossier et des débats, il résulte que les deux antagonistes qui discutent la propriété d'une portion de terrain au village de Nkol-Ebassimbi dans l'arrondissement de Sa'a, s'y étaient rencontrés le 10 juin 1981 ; que chacun d'eux soutient avec véhémence avoir été le premier attaqué lorsque le témoignage sujet à caution de dame Messina Jacqueline, épouse d'Onguene, relève que son mari n'a fait que riposter contre l'agression de Noah lequel avait lui-même déclaré lors de l'enquête préliminaire (Onguene Edzoa s'étant jeté sur moi, j'avais réussi à le renverser, pendant ce temps sa femme a réussi à me donner des coups de machette sur la tête, au bras gauche, au poignet droit jusqu'à couper les os), déclaration de Noah laissant apparaître qu'il avait dû ainsi riposter sur la personne d'Onguene qui ne l'avait pas blessé et dont la provocation ne peut être justifiée ;
«Or l'arrêt entrepris ne donne pas l'âge, ni profession et demeure, ni les principales déclarations de la dame Messina Jacqueline, alors que cette dernière étant l'épouse du prévenu la Cour se devait de la dispenser expressément de la prestation de serment exigée à peine de nullité par la loi ;
«Or l'arrêt entrepris ne dit pas pourquoi le témoin aux déclarations duquel il se réfère n'a pas prêté serment ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement