Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tabi Mengue Jacques

C/

Ministère Public, Belibi Onana François et autres

ARRET N°314/P DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 mai 2000 par Maître Mbala Manasse, Avocat à Yaoundé, désigné par ordonnance n°311 du 12 avril 2000 de Monsieur le Président de la Cour suprême pour assister le demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que :

«L'arrêt querellé (3ème rôle au verso) n'a pas mentionné toutes les dates de renvoi (et notamment celle du 22 janvier 1985 à laquelle l'audience du 08 janvier 1985 a été renvoyée encore moins la publicité des débats qui en auraient été menés par la Cour d'Appel de Yaoundé à cette audience qui a précédé celle de l'arrêt ;

«Or il résulte de l'article 190 du code d'instruction criminelle que le jugement ou l'arrêt doit à peine de nullité, constater la publicité tant à l'audience d'instruction qui l'a précédée que celle de son prononcé ;

Lorsqu'il ne résulte pas de l'arrêt que les renvois ont été faits en audience publique, la règle susénoncée est réputée avoir été omise et l'arrêt statuant au fond encourt la cassation quand bien même il aurait été prononcé en audience publique ;

C'est ce que rappelle opportunément la haute juridiction dans son arrêt CS 101/P du 18 janvier 1979. Ayissi Noma. G. c/ MP, Ondoua Edoa in «Lexique de jurisprudence en droit camerounais de Maître Gabriel Teuguia Waffo...» ;

PAR CES MOTIFS