Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchomte Nicodème

C/

Ministère Public et Alhadji Dangladi

ARRET N°313/P DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 6 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appel de Tchomte Nicodème ;

Attendu qu'il appert de l'étude des éléments du dossier de la procédure que la Cour d'Appel de Yaoundé devant laquelle ont été déférés les deux jugements intervenus les 8 octobre et 2 décembre 1980 devant le Tribunal de Grande instance de Monatélé dans la cause pendante entre les parties au procès a, ignorant complètement le jugement du 2 décembre 1980 et l'appel qu'en a relevé Tchomte Nicodème, statué uniquement sur les appels des autres parties dirigées contre le jugement du 8 octobre 1976 ;

Attendu que ce faisant, le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, de ce fait, la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°321 rendu le 10 décembre 1982 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Yaoundé autrement composée ;

RESERVE les dépens ;