Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Safacam, Tchitchoua Pierre

C/

Ministère Public

ARRET N°313/P DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif des Maîtres Viazzi-Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 31 octobre 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 de l'ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959 ;

En ce que la Cour a confirmé le jugement qui condamne la Safacam comme civilement responsable du préposé poursuivi pour homicide involontaire, alors qu'il s'agit pour la victime d'un accident du travail, et réservé les intérêts civils ;

Attendu que le texte visé au moyen interdit toute action en réparation des accidents et maladies professionnelles conformément au droit commun sauf le cas où l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ;

Attendu qu'en l'espèce, Tchitchoua Pierre, chauffeur au service de la Safacam est poursuivi pour homicide involontaire, ce qui exclut toute faute intentionnelle de sa part et à fortiori, de son employeur ;

Attendu qu'en confirmant le jugement qui déclare la Safacam civilement responsable de son préposé la Cour admet qu'une action civile peut être exercée par les ayants-droits de la victime de l'accident du travail conformément au droit commun ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 63 de l'ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959 ;

D'où il suit que le moyen est pas fondé ;