Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Moko Marius

C/

Ministère Public et Mekoa Ohandja Davius

ARRET 313/P DU 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-Réné Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 janvier 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Mekoa Ohandja Davius, déposé le 25 mai 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Alors que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Essomba Simon-Pierre, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas cependant spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public la décision déférée encourt la cassation ;