Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Owona Antoine

C/

Ministère Public et Dame Eyenga Joséphine

ARRET N°312/P DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs, dénaturation des faits et éléments de la cause ;

«En ce que,

«Pour déclarer Owona Antoine coupable de destruction ou de trouble de jouissance, le jugement confirmé et l'arrêt confirmatif ont déclaré tirer leurs éléments d'appréciation des pièces du dossier et des débats à l'audience ;

«Or comme pièces du dossier il existe notamment un procès-verbal de constat duquel on ne peut pas tirer le responsable des dégâts constatés. Il apparaît aussi de ce constat que c'est Engogodo qui a édifié une case sur les lieux ; des débats et notamment de l'audition des témoins devant le juge d'instance, il ressort que les destructions auraient été causées au moment des constructions qui ne sont pas le fait d'Owona Antoine mais d'Engogodo, le rôle d'Owona s'étant limité à lui céder la parcelle de terrain ;

«Des débats en appel et notamment de l'audition du témoin de la partie civile, Owona Jacob à l'audience du 16 février 1981 (voir extrait du plumitif) il ressort bien que c'est Engogodo avec son groupe qui aménageaient les lieux à eux cédés pour y édifier la case» ;

«Le droit pénal ignorant la responsabilité pour autrui l'on ne saurait, sans violer ce principe, déclarer Owona Antoine coupable des faits commis par d'autres, alors et surtout qu'en dehors de ce témoin, ni les autres, ni le procès-verbal de constat ne font état de ce qu'Owona ait pénétré sur les lieux pour y effectuer des destructions» ;

«Le terrain lui appartenant, ce qui n'est pas contesté par la partie civile, il pouvait en disposer sans commettre de faute. Ainsi, pour déclarer Owona Antoine coupable des faits commis par son co-prévenu, lequel est relaxé pour absence d'intention délictuelle, il eût fallu préciser pourquoi sa responsabilité pénale a pu être engagée aux lieu et place d'Engogodo et des siens qui ont commis les faits matériels» ;