Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bouba Haman, Moustapha Mal Madi

C/

Ministère Public, Sani Tonga Elie et Tchatchoua Thomas

ARRET N°311/P DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 novembre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse des défenseurs, déposé le 13 mars 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi-violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, ensemble l'article 44 du code de la route, articles Al à A4 de l'arrêté n°5 du 1er février 1960 insuffisance, défaut de motifs, manque de base légale en ce que pour retenir Haman Bouba responsable exclusif de l'accident la Cour énonce que «cette voie est interdite aux poids lourds», alors qu'il n'y a pas de plaque de signalisation prescrivant cette interdiction et qu'effectivement les véhicules poids-lourds empruntent habituellement cette voie, et encore que le procès-verbal de transport dressé par la Cour à la suite de sa descente sur les lieux mentionne expressément qu'il n'y a au carrefour aucune signalisation ;

Attendu que sous le couvert de ces développements, le moyen tend en réalité à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, laquelle appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;