Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tcheuffa Pascal

C/

Ministère Public et Kotchap Joseph

ARRET 311/P 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

En ce qui concerne l'action publique ;

Vu la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

Attendu que Tcheuffa Pascal s'est régulièrement pourvu en annulation contre l'arrêt confirmatif n°170/co rendu le 8 janvier 1982 par la Cour d'Appel de Bafoussam, qui, pour délit de trouble de jouissance commis le 25 août 1979, l'a par application de l'article 239 du code pénal, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, aux dépens et au paiement de la somme de quarante mille francs de dommages-intérêts au sieur Kotchap Joseph, partie civile ;

Attendu que les faits incriminés rentrent dans les prévisions de la loi n°82/21 précitée dont l'article E' alinéa 1-b déclare «est amnistié tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982, lorsque le maximum de la peine encourue lors de sa commission n'excédait pas deux ans de peine privative de liberté et d'une amende, ou de l'une de ces deux peines seulement» ;

Attendu que par l'effet de cette disposition de la loi, l'arrêt du 8 janvier 1982 contre lequel est dirigé le présent pourvoi est anéanti ainsi que la poursuite ; qu'il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur le recours ;

En ce qui concerne l'action civile ;

Attendu que l'amnistie ne peut, en règle générale, être opposée aux droits des tiers ;