Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
May Gilbert
C/
Ministère Public et Brasseries du Cameroun
ARRET N°310/P DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 12 octobre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 8 mars 1983;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa premier :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou la même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours de ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer, sans la moindre précision sur l'âge de l'interprète intéressé, que pour le jugement en appel de la cause, la Cour de Douala, siégeant comme chambre des appels correctionnels, en son audience publique ordinaire du 24 novembre 1981, était assistée de ... «Monsieur Ndanga Korde J. Claude, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté...», l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;
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