Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nouta Jean, Simo Mbabou Jean Pierre
C/
Ministère Public, Ateba Benjamin et autres
ARRET N°31/P DU 5 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 février 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble insuffisance de motifs, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs la décision de première instance sans justifier par des motifs propres le rejet de la demande des requérants tendant à la réformation de la décision entreprise ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, en cas de confirmation et sauf si des conclusions nouvelles ont été déposées en appel, le juge du second degré n'est tenu de justifier par des motifs propres la décision confirmée que dans la mesure où celle-ci n'en contient pas ;
Attendu que le jugement du 10 novembre 1981 du Tribunal de Première Instance de Sangmélima, après avoir relevé, en se référant au constat de la Gendarmerie, que «la compulsion du dossier de la procédure, notamment du croquis de l'accident, relève des traces de dérapage mesurant 34,2 et 46,7 mètres avant la chute du car», et que «ce véhicule s'est renversé en pleine chaussée», a souverainement apprécié que toutes ces constatations prouvent que le chauffeur Nouta Jean roulait à vive allure, et a, en conséquence déclaré celui-ci entièrement responsable de l'accident ;
Attendu que le juge d'appel faisant sienne cette appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême a implicitement mais nécessairement répondu dans le sens contraire à la demande des requérants tendant à la réformation du jugement, et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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