Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguinfack Jean-Marie

C/

Ministère Public, Kemgi Chrétien et autres

ARRET N°31/P DU 3 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 avril 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives stipule en son alinéa 1'

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète, tout comme la prestation de serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer sans la moindre précision sur l'âge de l'interprète que pour le jugement en appel de la présente cause, la Cour de Bafoussam était assistée de «Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;