Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Socaret et Andela Benoît

C/

Ministère Public et Esseba Philippe

ARRET N°31/P DU 28 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 janvier 1982 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 mars 1982 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation substitué d'office à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas précisé ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de l'interprète ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;