Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Dennery France Bataillard

C/

Société Dragages

ARRET N°31/CC DU 20 DECEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 avril 1990 ;

Sur le moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et le dispositif équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, confirme le jugement entrepris a cependant condamné solidairement les Sociétés Dennery France et Bataillard et Dennery Cameroun SARL au paiement envers la Société Dragages du montant de la créance majoré des dommages-intérêts alors qu'aucune condamnation n'est intervenue en premier ressort à l'endroit de la Société Dennery Cameroun SARL ;

Attendu que le jugement confirmé dont l'arrêt a adopté les motifs a constaté que :

«En prétendant ignorer l'existence du compte prorata Inter-Entreprises dans leurs conclusions à l'audience du 19 juin 1985 les défenderesses entrent en contradiction avec elles-mêmes et ceci d'autant plus que dans sa correspondance en date du 4 août 1983 adressée aux Groupements d'Entreprises Dragages Satom B.P. 104 Yaoundé Dennery écrivait ceci :

«A l'attention de M. Flambart : Monsieur,

«Nous accusons réception de votre lettre du 17 juin et des trois factures qui l'accompagnaient et reçue à Paris le 18 juillet ;

«1°- Le cahier des charges et la convention de gestion du compte prorata précisent que les frais y afférents concernent la période commençant au début effectif des travaux pour se terminer à la fin de ceux-ci ;